C1 24 131 ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière, en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Nadia Roduit, avocate à Sion, contre AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT D'ENTREMONT, autorité attaquée. (compétence) recours contre la décision rendue le 25 avril 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district d’Entremont
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 131
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Nadia Roduit, avocate à Sion, contre
AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT D'ENTREMONT, autorité attaquée.
(compétence) recours contre la décision rendue le 25 avril 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district d’Entremont
- 2 - vu
le jugement du 1er février 2021, par lequel le tribunal de l’Entremont a reconnu X _________ coupable de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 et 5 CP pour avoir, entre mai 2014 et mai 2020, consulté, stocké et distribué des contenus à caractère pédopornographique notamment, l’a condamné à une peine pécuniaire de quatre-vingt jours-amende avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 500 fr., et lui a interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; le signalement adressé le 14 décembre 2022 par l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (ci-après : l’OSAMA) à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de l’Entremont (ci-après : l’APEA) concernant X _________, au motif que celui-ci allait prochainement devenir père et prévoyait de faire ménage commun avec l’enfant et la mère, A _________, qui ignore ses antécédents pénaux ; la naissance, quelques semaines plus tard, de B _________ ; le rapport psycho-criminologique établi le 6 juin 2023 à la demande de l’APEA par C _________ et D _________, respectivement cheffe et stagiaire chargés d’évaluation et de suivi psycho-légal auprès de l’OSAMA, constatant que X _________ présente un risque faible à modéré de récidive pour la cyber-pédopornographie ; le courrier du 11 août 2023, par lequel l’APEA a enjoint à X _________ de débuter une psychothérapie portant sur sa condamnation pénale, sur les risques et avantages liés à la révélation de cette condamnation à sa compagne et sur la nécessité d’entamer un suivi régulier, et de faire établir à son attention un rapport après au moins trois séances ; le rapport transmis le 18 décembre 2023 à l’APEA par E _________, psychologue auprès de la Consultation Couple & Famille, et son rapport complémentaire du 29 janvier 2024, cosigné par le Dr F _________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, concernant X _________ ; le courrier adressé le 21 février 2024 par l’APEA à X _________, enjoignant à celui-ci d’informer A _________ de sa condamnation pénale d’ici au 29 mars 2024, faute de quoi elle les convoquerait tous deux à une audience afin de discuter de leur situation ;
- 3 - la réponse du 15 mars 2024 de X _________, requérant une décision formelle de l’APEA quant à la communication à A _________ de ses antécédents pénaux et interdisant à l’autorité, dans l’intervalle, de communiquer à quiconque ses informations personnelles ; le courrier du 3 avril 2024 de l’APEA, relevant que l’existence de la procédure doit, à tout le moins, être communiquée à A _________ ; l’écriture du 16 avril 2024 de X _________, dans laquelle il conteste la compétence de l’APEA et requiert que l’intégralité des pièces (décisions, convocations, rapports d’expertises, etc.) le concernant ou le mentionnant soient retranchées du dossier de protection de B _________ ; la décision du 25 avril 2024, par laquelle l’APEA a constaté sa compétence, rejeté la requête de X _________ de retrancher de son dossier les pièces (décisions, convocations, rapports d’expertises, etc.) le concernant et dit que l’intégralité du dossier de protection de B _________ est consultable par A _________ ; le recours interjeté le 11 juin 2024 par X _________, concluant principalement au constat de l’incompétence de l’APEA, à l’admission de sa requête de retranchement et à ce que A _________ ne soit pas autorisée à consulter le dossier de protection de B _________ et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision ; les autres éléments de la cause ; considérant
que selon l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC) ; que cette disposition ne vise toutefois que les décisions finales et celles relatives aux mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2 ; Message concernant la révision du code civil suisse [protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, p. 6716) ; que dans le présent cas, la décision attaquée concerne, d’une part, la compétence (matérielle) de l’APEA et, d’autre part, la tenue du dossier de protection d’une mineure ainsi que l’accès audit dossier par la mère de l’enfant ; qu’en tant qu’elle porte sur ces deux derniers points, la décision entreprise est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (MARANTA, in BSK-Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n. 30 ad art.
- 4 - 449b CC) ; que le recours formé contre ces deux points du dispositif attaqué fait l’objet d’une décision séparée, référencée sous TCV C3 24 74 et prononcée par la Chambre civile du Tribunal cantonal ; que le constat de la compétence de l’APEA constitue, en revanche, une décision finale au sens de l’art. 450 al. 1 CC ; qu’en Valais, les recours fondés sur cette disposition relèvent de la compétence de l’Autorité de recours en matière de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal ; qu’aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit ; que s’agissant du contenu de la motivation, il suffit qu’on puisse comprendre, à tout le moins, sur quel objet porte le litige et pourquoi la personne est en désaccord avec la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_922/2015 du 4 février 2016 et les références) ; qu’à défaut, le recourant, même non assisté d’un avocat, ne peut prétendre à un délai supplémentaire pour compléter ou corriger son recours (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1) ; qu’en l’occurrence, le recourant se contente de requérir le constat de l’incompétence de l’APEA, sans formuler la moindre critique vis-à-vis de la décision de l’APEA à ce sujet ; qu’il ne prétend pas, en particulier, que le signalement du 14 décembre 2022 était mal fondé ni que l’instruction menée par l’APEA n’était pas justifiée ; qu’ainsi, faute de satisfaire aux exigences de l’art. 450 al. 3 CC, le recours est irrecevable ; que l’on ne discerne, au demeurant, aucune raison de mettre en doute la compétence matérielle de l’APEA ; que la compétence ordinaire de prononcer des mesures de protection appartient en effet à l’autorité de protection du domicile de l’enfant (art. 315 al. 1, 315a al. 3 et 315b al. 2 CC ; MEIER, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n. 14 ad art. 315-315b CC) ; que l’on rappelle également qu’un signalement qui n’est pas manifestement infondé, comme c’est le cas en l’espèce (condamnation pour pédopornographie, interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, refus d’informer sa compagne de ses antécédents pénaux), justifie déjà l’ouverture d’une procédure de protection (art. 118a al. 1 let. b LACC) ; que les frais judiciaires, par 200 fr. (art. 13s et 18s LTar), sont mis à la charge du recourant, qui supporte pour le surplus ses frais d’intervention (art. 106 al. 1 CPC) ; par ces motifs,
- 5 - Prononce
1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 4 février 2025